Les conditions générales de la FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) constituent indubitablement des conditions générales[1] en droit de la construction comparables aux cahiers des charges utilisés en France (comparables aux conditions AFNOR) et en Allemagne (comparables aux VOB/B).

Selon l’opinion aujourd’hui dominante en Allemagne, les déclarations rédigées dans une langue étrangère doivent être traitées comme un problème de réception de l’offre[2]. L’offre est considérée comme recue si le destinataire, dans des circonstances normales, pouvait en prendre connaissance, ou si l’on pouvait s’attendre, selon les usages commerciaux, à ce qu’il en prenne connaissance[3]. La réception des conditions est considérée comme certaine, lorsque celle-ci sont rédigées dans une langue convenue par les parties, ou dans une langue employée en raison des usages et des coutumes des parties[4]. En ce qui concerne l’utilisation d’une langue très répandue comme l’anglais, certains pensent que lorsqu’il existe une longue relation d’affaire, et que les négociations ont été conduites dans une langue particulière, une déclaration rédigée dans une autre langue serait inopposable au destinataire[5]. Selon d’autres, on peut supposer d’un acteur du commerce internationale la connaissance de l’anglais, ou au moins des possibilités de traduction[6].

Selon la Cour d´Appel de Hamm on doit prendre en considération les éléments du cas particulier. La question ne peut pas être traité d´une manière générale. On ne peut alors pas concéder généralement à une personne raisonnable d´ignorer une déclaration d´une valeur juridique qui n´est pas rédigée dans la langue de négociations. Par contre il n´existe pas de règle générale non plus qui prévoit qu´un commerçant soit présumé de connaître une langue très répandue comme l´anglais[7].

De la même manière, dans les relations commerciales, les conditions générales de vente ne font partie du contrat que si les cocontactants l’ont expressément convenu. Même si la remise des conditions générales n’est pas toujours exigée, il faut néanmoins y faire référence de façon claire et univoque, afin que le cocontractant n’ait aucun doute quant à leur application. Cela signifie pour les contrats internationaux que la clause de renvoi doit être rédigée de manière compréhensible pour le cocontractant, soit dans la langue de négociation soit dans une langue très répandue. Une exception doit être cependant faite lorsque le cocontractant parle la langue dans laquelle la clause de renvoi a été rédigée.

Exemple :

Des conditions générales de vente rédigées en allemand ne font pas partie du contrat lorsque la langue du contrat est l’italien[8].

Les conditions FIDIC règlent expressément la question de la langue dans la clause 1.4:

1.4 Droit et langue

Le contrat sera régi par le droit du pays (ou de la juridiction) mentionné dans les Conditions Particulières.

S’il existe plusieurs versions d’une partie du contrat, qui sont rédigées dans plus d’une langue, la version qui est rédigée dans la langue déterminante mentionnée dans les Conditions Particulières prévaut.

La langue dans laquelle les communications seront faites devra être celle qui est déterminée dans les Conditions Particulières. Si aucune langue n’y est citée, la langue pour les communications devra être la langue dans laquelle le contrat (ou une grande partie du contrat) est rédigé.

Cette clause est d’autant plus obligatoire, qu’en raison des stipulations individuelles, elle s’applique indépendament de toute considération sur le droit des conditions générales.

Les conditions FIDIC éd. 1999 ont été adaptées au niveau linguistique les unes aux autres. Les notions et définitions dans les différents livres sont identiques sauf qu´il est nécessaire de régler des circonstances différentes. Les notions centrales sont presque toujours définies. De telles notions sont strictement utilisées. Cependant elles sont toujours à comprendre par rapport et dans le contexte du droit anglais. Les auteurs des Conditions FIDIC ont tenté de trouver un juste équilibre entre d’un coté une solution simple d’utilisation et de l’autre d’apporter une solution juridique précise. Dans les Conditions Générales les notions définies commencent par une majuscule.

Exemple :

Silver Book Clause 1.1.1.1 : “Contract” means the Contract Agreement, these Conditions, the Employer’s Requirements, the Tender, and the further documents (if any) which are listed in the Contract Agreement.

Or il est présumé que les comportements précontractuels des parties ne sont pas pertinents. En revanche l´interprétation complétive pour en combler les lacunes n´est pas présumé. En Grande-Bretagne et en Irlande, il n’est pas permis de recourir à des circonstances extérieures aux documents contractuels pour déterminer la volonté des parties.

Souvent les notions utilisées ont leur fondement dans des concepts juridiques anglo-saxons. Le concept des “dommages et intérêts de retards (delay damages)” réglé dans la Sous-Clause 8.7 ne se comprend pas sans la connaissance du concept “time at large” en droit anglais. Également l´obligation de supprimer les vices comme elle se trouve dans la Clause 11 (Defects Notification Period) est fortement inspirée du droit anglais où le seul recours en cas de vices consiste en la demande de dommages et intérêts. Il en résulte que la “Defects Notification Period” doit être comprise comme une obligation supplémentaire avant que les garanties du droit applicable (par ex. la décennale ou les recours de l´art 634 du Code Civil allemand) s´appliquent.

Il est donc fortement recommandé d´ultiliser les conditions FIDIC avec prudence et à la lumière du droit anglais, afin d´éviter des malentendus.

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[1] Kus/Markus/Steding ICLR 1999, 533, 535; Baumbach/Hopt, HGB, Incoterms Einl. Rn. 13, 16; voire aussi Hök, Handbuch des internationalen und ausländischen Baurechts, § 5 Rn. 14 ff.

[2] OLG Hamm NJW-RR 1996, 1271, 1272

[3] RGZ 99, 20, 23; OLG Hamm NJW-RR 1996, 1271, 1272

[4] OLG Hamm NJW-RR 1996, 1271, 1272

[5] OLG Düsseldorf, IPRax 1971, 388; voire aussi OLG Frankfurt NJW-RR 2003, 704, 706

[6] Reinhart, RIW 1977, 20; Reithmann/Martiny, Internationales Vertragsrecht, Rn. 220; Schlechtriem, CSIG, Art. 24 Rn. 16; voire aussi Heinrichs NJW 1999, 1596, 1599

[7] OLG Hamm NJW-RR 1996, 1271, 1272

[8] AG Kehl NJW-RR 1996, 565; voire aussi OLG Frankfurt NJW-RR 2003, 704