I. Introdution

Il n´y a pas de doute, l´internationalisation croissante du marché européen est un des traits marquants de la vie économique. Chaque marché connaît un grand nombre de variations qui obligent les participants au marché à s’adapter à des situations changeantes. Certes le droit applicable est déjà harmonisé. Mais l´harmonisation du droit sur le plan du droit de la procédure civile n´est malheureusement pas aussi développé que dans le domaine du droit de la vente des marchandises. Grâce à l´apport de la Convention de Bruxelles du 27.09.1968 et du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 le droit de la compétence judiciaire internationale est devenu presque complètement harmonisé. En ce qui concerne la signification d´une demande d´introductive d´instance les règles de la Convention de la Haye du 15.11.1965 et du règlement 1348/2000 du 29 mai 2000 sont applicables. Malgré tous efforts d´harmonisation les règles relatives au déroulement de l´instance relèvent partout de la loi du for. Si d´ailleurs certains actes doivent s´accomplir à l´étranger, il faut combiner la loi du for et la loi du lieu où ils sont accomplis.

II. L´assignation en paiement

1. Le système allemand

En Allemagne l´assignation en paiement obéit aux règles du Code de procédure civile allemand (ZPO). La procédure est engagée par une demande introductive d´instance devant le tribunal compétent de première instance, notamment l´Amtsgericht ou le Landgericht. L´Amtsgericht a compétence en premier ressort pour les litiges dont la valeur n´excède pas 5.000,00 €. Le Landgericht a compétence en premier ressort pour les litiges d´une valeur supérieure. Au Landgericht l´assistance d´un avocat inscrit au barreau est obligatoire. Depuis le 1er janvier 2000 les avocats allemands peuvent plaider devant chaque Landgericht en Allemagne. En effet le principe de la procédure orale a depuis longtemps été abandonné dans la pratique, les parties se contentant de présenter au tribunal, avant chaque audience, un mémoire écrit détaillant les circonstances de fait à la base de leurs prétentions, et limitant leur plaidoirie à la référence à ces mémoires.

2. Compétence internationale et signification

Dès lors que le défendeur a son domicile ou son siège en France, la Convention de Bruxelles et le règlement 44/2001 régissent les questions de compétence en matière civile et commerciale. La signification de la demande obéit aux règles de la ZPO, celles de la Convention de la Haye relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires ou extrajudicaires du 15 novembre 1965, celles de la Convention franco-allemande du 6 mars 1961 et enfin celles du règlement 1348/2000.

Comme la signification des actes doit être qualifiée d´acte de gouvernement, la signification d´une demande introductive par un tribunal allemand relève de la seule compétence de la France où la signification doit avoir place. Du côté francais, l’ancien procédé de la signification au parquet n’est plus depuis l’entrée en vigueur du règlement 1348/2000 disponible, si le destinataire est domicilé à l´étranger. La signification à parquet dans le cadre européen est, donc en toute hypothèse, nul et de nul effet. Du côté allemand, le tribunal de grande instance compétent demande de faire signifier l´acte judiciaire au Procureur de la République Francaise près du Tribunal de grande instance francais du siège du défendeur par voie de simple remise conformément à l´article 5, alinéa de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires ou extrajudicaires du 15 novembre 1965. En même temps le tribunal demande, en cas de refus, de transmettre la demande à la chambre nationale des huissiers de justice par voie de signification dans la forme prescrite par la législation interne francaise pour les significations conformément à l´article 5, alinéa 2 de la Convention de La Haye relative à la signification et la notification à l´étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires du 15 novembre 1965 et d´envoyer la pièce certifiant la remise ou la signification à l´autorité judiciaire requérante. L´acte à signifier est accompagné d´une traduction de la demande en langue francaise. Depuis que le règlement 1348/2000 est entré en vigueur les procédures de signifiaction ont été fortement facilitées. En tous cas le défendeur étranger a les droit de refuser la réception de son assignation en justice lorsque la demande introductive n´a pas été traduite en sa langue (Art. 8 du règlement 1348/2000).

3. Procédé normal

Normalement le litige sera tout d´abord traité en procédure écrite préparatoire conformément au § 276 du Code de procédure civile allemand (ZPO). Le défendeur sera invité – dans le cas où il a l´intention de se défendre contre la demande en justice – à se faire représenter par un avocat inscrit au barreau du Tribunal de grande instance compétent et de faire savoir dans un délai de rigueur précisé par le tribunal après signification de la demande introductive d´instance (motifs de la revendication) que le défendeur a l´intention de se défendre contre la demande en justice.

Si le défendeur annonce dans les délais prévus son intention de se défendre, il lui est en outre accordé le droit de répliquer à la demande en justice par acte écrit par l´intermédiaire de l´avocat constitué dans un délai précisé par le tribunal avec introduction des preuves.

4. Jugement rendu par défaut

Si le défendeur ne fait pas savoir, dans le délai imposé, par l´intermédiaire de l´avocat constitué, qu´il veut se défendre contre la demande en justice, le tribunal pourra, à la demande du demandeur prononcer un jugement rendu par défaut (Versäumnisurteil). Si le tribunal prend sa décision par défaut, il ne lui reste plus qu´à former opposition à la décision dans un délai de rigueur de deux semaines (ou d´un délai plus long fixé par le tribunal selon le § 339 II ZPO) après la signification du jugement. Comme le tribunal a le droit de signifier le jugement d´après les §§ 183, 184 du Code de procédure civile allemand (notification simple par la poste), la signification du jugement par défaut est déjà effectuée au moment de son instruction.

Par contre le tribunal enjoint régulièrement le défendeur à répliquer par écrit à la demande en justice. Cette demande reconventionnelle devra parvenir au tribunal au plus tard le dernier jour de l´échéance prévue. Elle devra contenir tous les éléments que le défendeur peut apporter pour sa défense. Si le défendeur ne respecte pas le délai pour déposer sa demande reconventionnelle et ne peut justifier ce non-respect par un motif grave, il perd toute autre possibilité de défense contre la demande en justice. Le défendeur court alors le risque de perdre le procès simplement pour non-respect du délai!

Depuis que le règlement 805/2004 est entré en vigueur le défendeur étranger risque dans ce cas-là que le demandeur obtienne ce qu´on appelle désormais le certificat du titre exécutoire européen car la créance titulée par un jugement par défaut reste juridiquement incontestée. Par conséquent le créancier pourrait directement procéder à l´exécution forcée en France sans devoir passer la procédure d´exéquatur.

III. Remarques importantes 

1. Election de domicile

Un Français, qui est attrait devant un tribunal allemand, devrait de toute facon faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie pour éviter que le tribunal lui signifie par notification simple la décision par défaut d´après l´art. 184 ZPO. Or depuis la dernière grande réforme le tribunal allemand est pas obligé d´enjoindre le défendeur à faire élection de domicile pour éviter la signification simple du jugement rendu par défaut. Il ne faut donc plus avoir de propres connaissances des conséquences prévues aux art. 183, 184 nouveaux (174 II, 175 anciens) ZPO, car les tribunaux sont obligés d’y faire référence.

2. Représentation par un avocat

Le défendeur peut toujours se faire représenter par un avocat de son choix. Il est obligé d´élire son domcile et de se faire représenter par un avocat, s´il est attrait devant un tribunal de grande instance. Depuis le 1er janvier 2000 les avocats allemands peuvent vous représenter devant chaque Tribunal de Grande Instance en Allemagne.

3. Compétence exceptionnelle

Il faut savoir, que l´art. 18 de la Convention de Bruxelles (art. 24 règlement 44/2001) donne compétence à un juge d´un Etat membre de la Convention (du règlement) devant lequel le défendeur comparait, même lorsque les parties ont conventionellement désigné une juridiction compétente au sens de l´art. 17 de la Convention de Bruxelles (ou de l´art. 23 du règlement 44/2001). Cette règle n´est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s´il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l´art. 16 de la Convention (Art. 22 du règlement). Il faut donc indiquer à temps à l´avocat que les parties ont conventionellement désigné une juridiction compétente ou bien qu´une juridiction exclusivement compétente en vertu de l´art. 16 de la Convention (art. 22 du règlement) existe. Le cas échéant, le défendeur risque de perdre le droit de contester prevu à l´art. 18 de la Convention (art. 24 du règlement).

Le Tribunal d´instance de Schöneberg à Berlin est exclusivement compétent pour les procédures d´injonction de payer (Mahnverfahren) en Allemagne si le demandeur n´a pas de domicile en Allemagne.

4. Mesures d´exécution

Si le tribunal a déjà pris un jugement rendu par défaut, le créancier peut procéder conformément aux dispositions de l´art. 708 n° 2 ZPO à une exécution sans réserves. D´ailleurs avant la délivrance de la « grosse » au créancier et de la signification du jugement au débiteur, le créancier peut demander à l’huissier (art. 845 ZPO) un avis préalable de saisie. L’huissier (indépendamment de la compétence territoriale) signifie la demande du créancier au tiers-débiteur et au débiteur, cet avis les informant qu’une saisie des créances est à prévoir et que le tiers-débiteur ne doit plus effectuer de paiements au débiteur. De la même manière le débiteur ne doit plus diposer librement de sa créance. La signification de l’avis préalable de saisie au tiers-débiteur a l’effet d’une saisie conservatoire judiciaire de l’art. 930 ZPO (Arrest), à condition que le créancier fasse procéder le tribunal de l’exécution dans un délai d’un mois à compter de l’avis préalable à la saisie normale. Or il convient de noter que des mesures conservatoires dans le sens strict du droit français n´existent pas en Allemagne. Par conséquent un créancier est toujours obligé d´assigner son débiteur devant le tribunaux et d´y obtenir un jugement avant qu´il puisse procéder à la procédure d´exécution forcée conservatoire. Les procédures d´Arrest (d´ordonnance de référé) ne sont que recevables dans les cas de la fraude etc.

5. Vollstreckungsabwehrklage

“action par laquelle le défendeur s´oppose à une exécution forcée en invoquant des exceptions de fond”

Si par hasard le jugement rendu par défaut est passé en force de chose jugée, le défendeur peut toujours s’opposer à une exécution forcée en invoquant des exceptions de fonds avec l’action qui s’appelle «Vollstreckungsabwehrklage», § 767 ZPO. Ainsi, il peut contester l’exécution parce que la dette, que le créancier réclame toujours, a été payée ou bien parce que la dette s´est éteinte par compensation. Selon art. 16 n° 5 de la Convention de Bruxelles dans cette mesure sont seul compétents les tribunaux de l´Etat contractant du lieu de l´exécution.

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